Tumgik
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The French Google Books settlement caught up by its American Cousin
—Quick Update— (2012/10/04) A continuation to Made-in-France GBS: French Google Books Settlement explained to my American friends
FACTS 1. The French Google Books settlement has not been released (nor leaked) so far. 2. The Société des gens de lettres (SGDL—French authors society) stated publicly that she had not seen this settlement, nor been party to the negotiations between Google and the French Publishers Association (SNE) that led to this settlement. 3. About the time when the SNE-Google settlement broke through, the SGDL stated publicly that she had settled with Google. In change, Google would fund a software optimizing SGDL members' rights clearance. 4. The oocorphans law regulatory decree has not been published yet. 5. The European orphan works directive has been adopted by the European Council today. As "without prejudice to specific solutions being developed in the Member States to address larger mass digitisation issues", the directive will not have any consequence on French oocorphans law, that will remain enforceable. 6. French oocorphans law is likely to be attacked, though, by an independant group of authors called "Le droit du serf" (The Serf's Right—serf=Medieval Ages slave peasant), on constitutional and conventional grounds (the oocorphans law does not respect the constitutional right to property nor the Berne Convention). 7. The Association of American Publishers has settled with Google. Their settlement is not public. QUERIES 1. Will the Authors Guild settle with Google in the same way as the SGDL did? 2. Will libraries and the public benefit from the AAP-Google settlement? Libraries have supplied Google with books, and they have given hand and brain to the digitization process. 3. What will happen with orphan works in the US? Will they be sacrificed on the altar of the AAP-Google settlement? Will they be licensed by publishers, provided that Google might display snippets of them? Publishers being left in charge of clearing rights with CMOs, if such an agreement is reached with the Authors Guild.
TO BE CONTINUED
(IF I CAN)
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Sagesse des legislateurs
Exclusivités sur la numérisation
et la réutilisation d'informations publiques :
les législateurs français dans leur sagesse
    Le cahier des clauses techniques particulières de l'accord de numérisation  signé en 2008 entre Google et la ville de Lyon précise, en son article 24 (Propriété et usage des fichiers numériques) que :
    "Le titulaire [Google] a l'exclusivité de la numérisation des ouvrages imprimés objets du marché pendant toute la durée du marché. En conséquence, La Ville de Lyon s'interdit de confier à un tiers la numérisation des ouvrages imprimés objets du présent marché. Toutefois, La Ville de Lyon conserve la possibilité de numériser certains ouvrages imprimés objets du marché à l'unité dans le cadre de ses activités habituelles de service aux usagers."
    Ce même CCTP précise également que :
    "Le prestataire bénéficie d'une exclusivité commerciale sur les fichiers d'une durée de 25 ans à compter de l'ordre de service fixant le début des opérations. La Ville de Lyon s'engage à ne pas exploiter commercialement la copie des fichiers numériques créés par le prestataire ni à en permettre l'exploitation commerciale par un tiers, soit en les cédant à titre onéreux ou gratuit, soit en accordant une licence d'exploitation, soit en les distribuant commercialement de quelque manière que ce soit et ce, pendant une durée de 25 ans à compter de l'ordre de service fixant le début des opérations. Cependant si une valeur ajoutée venait enrichir les fichiers produits par le prestataire et créée par la Ville de Lyon (documentation associée), cette dernière se réserverait la possibilité d'en tirer une rétribution auprès de l'usager final pendant cette période de 25 ans. Toutefois, cette rétribution ne peut pas consister en une exploitation commerciale des fichiers eux-mêmes."
    Or, selon l'article 12 de l'ordonnance du 6 juin 2005 relative à la liberté d'accès aux documents administratifs et à la réutilisation des informations publiques,
    "Le contenu des accords d'exclusivité, mentionnés à l'article 14 de la loi du 17 juillet 1978 susvisée, conclus après le 31 décembre 2003 est publié au Journal officiel de la République française. Les accords d'exclusivité existants qui ne relèvent pas de l'exception prévue au premier alinéa de cet article prennent fin à l'échéance du contrat et, au plus tard, le 31 décembre 2008".
    Il aura fallu un recours de Livres Hebdo auprès de la CADA pour que le contenu de l'accord de 2008 soit rendu public. Cet accord concernant des exclusivités de numérisation (jusqu'à 10 ans, cf. CCTP p. 3 art. 2) et d'exploitation commerciale (25 ans) n'aurait-il pas dû être publié au Journal officiel en application de cet article ?     Et ne faut-il pas déduire de ce même article 12 que, passé le 31 décembre 2008, les exclusivités consenties par la ville de Lyon à Google n'étaient plus légales que dans la mesure où elles étaient nécessaires à l'exercice d'une mission de service public ? Nécessité qu'il s'agirait dès lors de démontrer à l'occasion du réexamen périodique prévu au moins tous les trois ans par l'article 14 de la loi de 1978.     En effet, selon l'article 14 de la loi du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public (article créé par l'ordonnance de 2005, notons-le au passage), "La réutilisation d'informations publiques ne peut faire l'objet d'un droit d'exclusivité accordé à un tiers, sauf si un tel droit est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public. Le bien-fondé de l'octroi d'un droit d'exclusivité fait l'objet d'un réexamen périodique au moins tous les trois ans."     Plus généralement, ces deux articles ne s'appliquent-il pas à tous les partenariats public-privé relevant de la législation française, et notamment aux partenariats de la filiale de la BnF ?
    Conditionnement des exclusivités à la nécessité de l'exercice d'une mission de service public, publicité des accords d'exclusivité : où l'on voit que, dans leur sagesse, les législateurs français avaient anticipé, et étaient même allés au-delà des recommandations du Comité des sages, que le Conseil de l'Union européenne a traduites dans sa recommandation du 27 octobre 2011 sur la numérisation et l’accessibilité en ligne du matériel culturel et la conservation numérique publiée au Journal officiel de l'Union européenne :
    "Les accords de numérisation du matériel du domaine public devraient être non exclusifs au sens où tout autre partenaire privé devrait avoir la possibilité de numériser le même matériel selon des conditions analogues. Une période d’accès privilégié à des fins d’utilisation ou d’exploitation commerciale peut s’avérer nécessaire pour donner au partenaire privé la possibilité d’amortir son investissement. Cette période devrait être limitée dans le temps et aussi courte que possible afin de respecter le principe selon lequel le matériel relevant du domaine public doit rester dans le domaine public une fois numérisé. La période d’accès privilégié ne devrait pas dépasser 7 ans. [...] Le contenu des accords entre institutions culturelles et partenaires privés concernant la numérisation des collections culturelles devrait être rendu public."
    Quels sont, selon vous, les cas où un droit de réutilisation d'informations publiques exclusif  accordé à un tiers est nécessaire à l'exercice d'une mission de service public ?
    Connaissez-vous des cas où la numérisation en elle-même a été considérée comme une réutilisation d'informations publiques ?     Vous pouvez me répondre sur Twitter.
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Made-in-France GBS: French Google Books Settlement explained to my American friends
The news broke through just a week ago: the SNE (Syndicat national de l'édition, the French Publishers Association) had settled with Google; they were to hold a press conference on Monday. I pondered over the news on Saturday night and I wrote to an American friend on the next morning.
I thought about publishing this letter after improving it, but another news broke through today: Google had appealed Judge Chin’s order granting the Authors Guild motion for class certification. The sooner, the better, I thought; and I did not change a word.
Oocorphans stands for "out-of-corphans", which is the nickname I gave to the French Law on Digital Exploitation of Unavailable Books (03/02/2012), because in my opinion, this law paves the way for orphan works to be digitized together with out-of-commerce unavailable books, over the dead body of authors' rights, and to no avail for libraries.
Google will most certainly try to promote the French Settlement in the U.S.; in which case the Authors Guild had better know that the settlement (which has not been disclosed so far) has not been disclosed either to the French Authors Guild (Société des gens de lettres), which did not take part in the negotiations between Google and the SNE.
With French Google Books Settlement and French oocorphans law, Google and French publishers can get a possibility to share a tacitly renewable 10-year exclusivity on orphan and out-of-commerce works (paper and e-book) without negotiating p-rights nor e-rights, either with authors, rightsholders, or a collective rights management society.
I shall publish additional posts if I can, either in French or in English.
*****
I am wondering if there is any relation between Monday's settlement and French oocorphans law (which regulatory decree is expected before Sept. 2, 2012). There could be one, actually. In 2010, Hachette Livre Chief Legal Officer declared that unavailable works, as defined in Hachette Livre and Google memorandum of understanding, were defined the same way as in the [oocorphans] project of law ("la notion d’« oeuvre indisponible » prévue par le protocole d’accord Google [et de Hachette Livre] est la même que celle du projet Zone grise, selon les mêmes critères", "Accord Hachette-Google", Légipresse n° 278, décembre 2010, p. 391-392). According to French oocorphans law, an ooc book can be digitized if it is not available in print or as an e-book ("Art. 134-1. - On entend par livre indisponible au sens du présent chapitre un livre publié en France avant le 1er janvier 2001 qui ne fait plus l'objet d'une diffusion commerciale par un éditeur et qui ne fait pas actuellement l'objet d'une publication sous une forme imprimée ou numérique"). Wanting to make a commercial use of unavailable books, SNE and Google had better wait for oocorphans law to be enforced. Why? Because this law will enable publishers to grab books e-rights without having to negotiate them with authors or rightsholders. How? From the moment an ooc book will be listed in the unavailable books database, publishers will just need to wait for six months to get the e-rights. If no author or rightsholder shows up, publishers can just get e-rights for nothing. Should an author, or a rightsholder show up, nothing is known yet about the way they are supposed to opt-out (rings a bell?). What we know for sure (because it is stated in the oocorphans law), is that if these guys show up after six months, they are supposed to prove that the publisher doesn’t own the p-right, which is a) contrary to the Berne Convention, b) (even worse) proving a negative. Without oocorphans law, French publishers and Google would have had to negotiate e-rights with authors in order to be able to make a commercial (and lawful) use of unavailable books. Last, but not least: with oocorphans law, from the moment they would have put e-books made up from ooc p-books on the marketplace (had they, or had they not negotiated e-rights), French publishers would have deprived themselves from a unique opportunity to get some e-rights for free thanks to the oocorphans law, as the unavailable book is defined above as “neither in print nor in e-book form”. (I hope that I am making this clear enough for you). Now, the morals of this story is that French publishers have apparently managed to reverse the situation to their own advantage. Google is stuck in the U.S. trial. No way to use orphan works in the U.S. In France, if no author / rightsholder shows up to claim a book registered in the unavailable database (which will be the case with orphan works, which are also defined in oocorphans law), publishers will be entitled to sell orphans (on top of unavailable books whose authors will not have opted out) and, guess what, the original publisher (or any publisher owning the original publisher’s backlist, I suppose) will have an exclusive right on it. This is precisely what French Government had opposed in GBS 1.0. Looks like Google tried to steal a big piece of meat, and French publishers came over to (successfully) get their share (splitshare unknown). No need to tell you what I think about this law.
TO BE CONTINUED
(IF I CAN)
The French Google Books settlement caught up by its American Cousin is a sequel to
Made-in-France GBS: French Google Books Settlement explained to my American friends
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GSU: towards expanded uses of orphan works for libraries? [USA]
 [As long as orphan works are not licensed by CCC?]
"This treatment of licensing is likely to have significant implications. On the one hand, it suggests that libraries may have a freer hand to make expanded uses of orphan works, since by definition, no one will be licensing them. And on the other, the court didn’t consider photocopying licenses to be a suitable substitute for digital licenses. This will put significant pressure on publishers to turn on digital licensing." [...] "The big winner is CCC. It gains leverage against universities for coursepack and e-reserve copying with a bright-line rule, and it gains leverage against publishers who will be under much more pressure to participate in its full panoply of licenses."
James Grimmelmann, "Inside the Georgia State Opinion", The Laboratorium, 13 mai 2012.
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What happens with educational exceptions when publishers make excerpts licenses “readily available” at “reasonable” price for “convenient” format? [USA]
"[Judge Evans] asserts that she will consider the permissions market in the fourth factor analysis only when a license is “readily available” at a “reasonable” price for a “convenient” format (p. 89). She explains that the license must, to qualify as convenient, allow digital excerpts.  This standard is actually hard for some publishers to meet in their current licensing postures.  No infringements of Cambridge works were found, for example, probably in part because Cambridge allows only very limited licensing through the CCC.  If publishers do not license in a way that facilitates reasonable educational use in the digital environment, the fourth factor will, she seems to be saying, cease to favor them."
Kevin Smith, "The GSU decision — not an easy road for anyone", Scholarly Communications @ Duke, 12 mai 2012.
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Is library lending of imported works permitted under an implied license or fair use theory? [USA]
"The Supreme Court’s decision in Costco leaves many unanswered questions: Will other circuits follow the Ninth Circuit’s basic rule? If so, will they adopt the Drug Emporium exception? Does section 602(a)(3)(C) permit the circulation of copies imported by libraries? Is library lending permitted under an implied license or fair use theory? Nonetheless, until there is a clear ruling to the contrary, libraries throughout the United States should assume that the Drug Emporium exception is available to them. They should also assume that section 602(a)(3)(C) permits circulation of copies of nonaudiovisual works. Finally, they should assume that courts would treat circulation not permitted by another exception as a fair use."
Jonathan Band, "The Impact of the Supreme Court’s Decision in Costco v. Omega on Libraries", Library Copyright Alliance, 31 janvier 2011.
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1er avril 2012 : TVA de 7 % pour les livres sur support physique
TITRE 2 : ENTREE EN VIGUEUR
9. L’article 13 de la loi de finances rectificative pour 2011 déjà citée prévoit que ses dispositions s’appliquent aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er janvier 2012. 10. Toutefois, par exception, s’agissant des livres sur tout type de support physique (papier, audio, clé USB, CD-ROM), les dispositions de l’article 13 déjà cité ne s’appliquent qu’aux opérations pour lesquelles la TVA est exigible à compter du 1er avril 2012. Ainsi, sont soumises au taux réduit de 7 % les opérations d’achat, d’importation, d’acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon, réalisées à compter du 1er avril 2012, portant sur les livres sur tout type de support physique, à l’exception des livres numériques (tels que définis dans le rescrit n° 2011/38 (TCA) et les livres numériques audio), y compris pour les opérations commerciales entre éditeurs et libraires. En revanche, sont soumises au taux réduit de 7 % les activités de location de livres et les ventes de livres numériques réalisées à compter du 1er janvier 2012.
[...]
Article 278 bis
La TVA est perçue au taux réduit de 7 % en ce qui concerne les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur les produits suivants : [...] 6° Livres, y compris leur location. Dans le cas des opérations dont le fait générateur intervient à compter du 1e janvier 2012, cette disposition s'applique aux livres sur tout type de support physique, y compris ceux fournis par téléchargement.
Source : Bulletin officiel des impôts, 14 (10 février 2012), p. 7 et p. 23.
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Exception conservation : Alleaume fait de la resistance
Le 20 mars 2012, à l'occasion d'une table ronde réunie par la commission des affaires culturelles du Sénat (Comment concilier liberté de l’Internet et rémunération des créateurs ?) où il était chargé de présenter le cadre juridique français, Christophe Alleaume, professeur de droit, mentionnait l'exception conservation, sans la nommer, dans les termes suivants :
"exception en faveur des bibliothèques, musées et autres archives, qui peuvent dupliquer les oeuvres pour maintenir un certain nombre de copies et permettre à leurs usagers d’accéder plus facilement aux oeuvres sans renouveler leur stock, ce qui n’était pas une bonne nouvelle pour les libraires et les éditeurs".
A la suite de la mise en ligne des interventions de cette table ronde, Nicolas Gary, directeur de la rédaction d'Actualitté, a publié un article intitulé "Alleaume assimile l'exception conservation à une perte financière", où il relève l'interprétation tendancieuse de l'exception conservation soulignée en gras ci-dessus, tout en posant une bonne question :
"est-il simplement possible pour l'établissement d'en racheter un exemplaire pour remplacer celui qui est désormais vétuste au point de passer par le scanner pour être sauvegardé ? [...] Étant donné son état, l'oeuvre est vraisemblablement ancienne, et peut-être même indisponible dans le commerce. Quid alors de ce qui ne serait pas « une bonne nouvelle pour les libraires et les éditeurs » ? Si un volume d'Harry Potter est abîmé au point de n'être plus utilisable, l'établissement en rachètera un tome sans peine (à condition que son budget le lui permette)."
Nicolas Gary s'interroge ensuite sur l'articulation entre l'exception conservation posée par les lois Dadvsi et Hadopi, d'une part, et l'art. 134-8 de la loi relative à l'exploitation numérique des livres indisponibles du XXe siècle, d'autre part, en se demandant si la clause du "refus motivé" de cet article pourrait avoir raison de l'exception conservation :
"dans l'hypothèse où la BnF appliquerait l'exception conservation à une oeuvre indisponible, aura-t-elle à payer payer une licence à la SPRD ?".
Si l'oeuvre ne fait pas partie du corpus des 500 000 indisponibles, la réponse est non ; dans le cas contraire, la question reste entière. C'est précisément pour préserver les exceptions au droit d’auteur que l'IABD avait proposé un amendement : "Ce dispositif s’exerce sans préjudice pour les exceptions au droit d’auteur" (dont l'exception conservation), amendement qui n'a malheureusement pas été examiné lors des débats parlementaires relatifs au projet de loi. Dans un droit de réponse à Actualitté, Christophe Alleaume prête à Nicolas Gary des propos on ne peut plus confus, que ce dernier n'a jamais tenus :
"[...] le texte [relatif à l'exception conservation] permet parfaitement aux établissements visés de reproduire tout ou partie de leur collection y compris pour des ouvrages qui sont encore dans le commerce. Monsieur GARY le reconnaît quand il s'interroge sur le point de savoir si les bibliothèques devront acheter les éditions des œuvres indisponibles du 20e siècle avant de pouvoir bénéficier de cette exception."
On peut espérer qu'une bibliothèque qui achèterait une oeuvre indisponible – sous forme numérique, donc – auprès de "l'éditeur disposant du droit de reproduction de ce livre sous une forme imprimée" (ou, à défaut, auprès de la SPRD) n'aurait pas à exciper de l'exception conservation pour pouvoir communiquer l'oeuvre au public sur place et sur des terminaux dédiés... Comme Nicolas Gary le rappelle, quand les oeuvres sont disponibles dans le commerce, la pratique des bibliothèques consiste à remplacer les exemplaires endommagés par des exemplaires neufs acquis dans le commerce (à moins qu'il ne s'agisse d'exemplaires rares ou précieux, bien évidemment), ce qui, soit dit en passant, revient certainement moins cher que de numériser l'exemplaire décati de l'établissement. C'est lorsque des oeuvres qui n'étaient plus disponibles dans le commerce redeviendront disponibles sous forme numérique qu'un problème pourra éventuellement se poser. Les bibliothèques publiques pourront-elles continuer de rendre accessibles sur place et sur des terminaux dédiés les ouvrages sous droit qu'elles auraient numérisés à des fins de conservation et qui se trouveraient faire partie du corpus des 500 000 indisponibles ? devront-elles y être explicitement autorisées par la SPRD ? et devront-elles cesser de les rendre accessibles en cas de refus ? La SPRD pourra-t-elle empêcher les bibliothèques publiques de continuer à bénéficier de l'exception conservation dans les cas où elle estimerait que celle-ci fait concurrence à la nouvelle exploitation commerciale d'oeuvres indisponibles ? ou se déclarera-t-elle incompétente au motif que le délai de dix ans suivant la première autorisation d'exploitation numérique des oeuvres concernées n'est pas échu ? La question avait été soulevée par Martine Martinel lors des débats parlementaires (Assemblée nationale, 1e lecture, 19 janvier 2012), sans autre réaction que d'énigmatiques applaudissements de la part du rapporteur (avait-il bien compris la question ?) :
"Je voudrais pour ma part que nous considérions la situation des bibliothèques publiques. Je rappelle que leur fonctionnement dépend des collectivités territoriales. Même si elles disposent toujours de l’exception de conservation, qu’en sera-t-il de leur capacité à proposer des livres indisponibles numérisés dès lors qu’ils retrouveront une valeur commerciale ? (M. le rapporteur applaudit)".
En d'autres termes : lorsque la SPRD délivrera des licences d'exploitation numérique d'oeuvres sous droit numérisées à partir des collections du dépôt légal avec l'argent du Grand Emprunt, les bibliothèques devront-elles racheter les oeuvres qu'elles auront préalablement numérisées à des fins de conservation ? Devront-elles, à défaut, cesser de les communiquer au public, même sur place, et sur des terminaux dédiés ? Comble du comble : la société de projet qui sera chargée de la numérisation pourra-t-elle récupérer gratuitement les exemplaires numérisés par la BnF au titre de l'exception conservation ? Comme le rappelle le communiqué de presse de la Hadopi, Christophe Alleaume fait bénéficier de son expertise le chantier Exceptions au droit d’auteur et aux droits voisins, dont l'objet est de
"savoir si le développement des nouveaux usages numériques doit conduire à modifier la définition, la nature et la portée de certaines exceptions, en appréciant leur légitimité".
Dans son droit de réponse à Actualitté, l'expert des Labs de la Hadopi écrit que
"l'exception de conservation autorise les reproductions publiques (papier [sic] ou numériques) sans aucune compensation pour les titulaires de droits. Alors que la copie privée est compensée, la copie publique ne l'est pas ici ! Les auteurs ou leurs ayants droit n'étant pas compensés/indemnisés, est-il interdit de soutenir que ce sont eux qui financent l'exception ?".
Cette phrase montre assez clairement que Christophe Alleaume ne connaît pas les applications concrètes de l'exception conservation. Son opinion en la matière n'est pourtant plus à faire : et pour cause ?
Petite histoire de l'exception conservation :
Calimaq, "Une nouvelle formulation pour l’exception Bibliothèques dans la loi Hadopi", S.I.Lex, 17 mai 2009.
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